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LA CONSTITUTION DE 1801
 
 
 
Promulguée le 8 Juillet 1801
 
Par le Gouverneur-Général Toussaint Louverture
 
 
 
«Les députés des départements de la colonie de
Saint-Domingue, réunis en assemblée centrale, ont
arrêté et posé les bases constitutionnelles du régime
de la colonie française de Saint-Domingue, ainsi qu'il
suit:
 
 
 
Titre Premier : Du Territoire   
 
Art. 1er.- Saint-Domingue dans toute son étendue, et
Samana la Tortue, la Gonâve, les Cayemites,
l'île-à-Vache, la Saône, et autres îles adjacentes,
forment le territoire d'une seule colonie, qui fait
partie de l'empire français, mais qui est soumise à
des lois particulières.
 
Art. 2.- Le territoire de cette colonie se divise en
départements, arrondissements et paroisses.
 
 
 
Titre II : De ses Habitants
 
Art. 3.- Il ne peut exister d'esclaves sur ce
territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous
les hommes y naissent, vivent et meurent libres et
Français.
 
Art. 4.- Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est
admissible à tous les emplois.
 
Art. 5.- Il n'y existe d'autre distinction que celle
des vertus et des talents, et d'autre supériorité que
celle que la loi donne dans l'exercice d'une fonction
publique.
 
La loi y est la même pour tous, soit qu'elle punisse,
soit qu'elle protège. 
 
 
 
Titre III : De la Religion     
 
Art. 6.- La religion catholique, apostolique et
romaine, y est la seule publiquement professée.
 
Art. 7.- Chaque paroisse pourvoit à l'entretien du
culte religieux et de ses ministres. Les biens de
fabrique sont spécialement affectés à cette dépense,
et les maisons presbytérales au logement des
ministres.
 
Art. 8.- Le gouverneur de la colonie assigne à chaque
ministre de la religion l'étendue de son
administration spirituelle; et ces ministres ne
peuvent jamais, sous aucun prétexte, former un corps
dans la colonie.
 
 
 
Titre IV : Des Mœurs 
 
Art. 9.- Le mariage, par son institution civile et
religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux,
qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront
toujours distingués et spécialement protégés par le
gouvernement.
 
Art. 10.- Le divorce n'aura pas lieu dans la colonie.
 
Art. 11.- L'état et les droits des enfants nés par
mariage seront fixés par des lois qui tendront à
répandre et à entretenir les vertus sociales, à
encourager et à cimenter les liens de famille.
 
 
 
Titre V : Des Hommes en Société 
 
Art. 12.- La Constitution garantit la liberté et la
sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu'en
vertu d'ordre formellement exprimé, émané d'un
fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire
arrêter, détenir dans un lieu publiquement désigné.
 
Art. 13.- La propriété est sacrée et inviolable. Toute
personne, soit par elle-même, soit par ses
représentants, a la libre disposition et
administration de ce qui est reconnu lui appartenir.
Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel
envers la société et responsable envers la personne
troublée dans sa propriété.
 
 
 
Titre VI : Des Cultures et du Commerce 
 
Art. 14.- La colonie, étant essentiellement agricole,
ne peut souffrir la moindre interruption dans les
travaux de ses cultures.
 
Art. 15.- Chaque habitation est une manufacture qui
exige une réunion de cultivateurs et ouvriers; c'est
l'asile tranquille d'une active et constante famille,
dont le propriétaire du sol ou son représentant est
nécessairement le père.
 
Art. 16.- Chaque cultivateur et ouvrier est membre de
la famille et portionnaire dans les revenus.
 
Tout changement de domicile de la part des
cultivateurs entraîne la ruine des cultures.
 
Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que
contraire à l'ordre public, le gouverneur fait tous
règlements de police que les circonstances nécessitent
et conformes aux bases du règlement de police du 20
vendémiaire an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse
suivant du général en chef Toussaint Louverture.
 
Art. 17.- L'introduction des cultivateurs
indispensables au rétablissement et à l'accroissement
des cultures aura lieu à Saint-Domingue; la
Constitution charge le gouverneur de prendre les
mesures convenables pour encourager et favoriser cette
augmentation de bras, stipuler et balancer les divers
intérêts, assurer et garantir l'exécution des
engagements respectifs résultant de cette
introduction.
 
Art. 18.- Le commerce de la colonie ne consistant
uniquement que dans l'échange des denrées et
productions de son territoire, en conséquence
l'introduction de celles de même nature que les
siennes est et demeure prohibée.
 
 
 
Titre VII : De la législation et de l'autorité
législative 
 
Art. 19.- Le régime de la colonie est déterminé par
des lois proposées par le Gouverneur et rendues par
une assemblée d'habitants, qui se réunissent à des
époques fixes, au centre de cette colonie, sous le
titre d'Assemblée Centrale de Saint-Domingue.
 
Art. 20.- Aucune loi relative à l'administration
intérieure de la colonie ne pourra y être promulguée,
si elle n'est revêtue de cette formule:
 
L'Assemblée centrale de Saint-Domingue, sur la
proposition du Gouverneur, rend la loi suivante.
 
Art. 21.- Aucune loi ne sera obligatoire pour les
citoyens que du jour de la promulgation aux
chefs-lieux des départements.
 
La promulgation de la loi a lieu ainsi qu'il suit: Au
nom de la colonie française de Saint-Domingue, le
Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus soit scellée,
promulguée et exécutée dans toute la colonie.
 
Art. 22.- L'Assemblée Centrale de Saint-Domingue est
composée de deux députés par département, lesquels,
pour être éligibles, devront être âgés de trente ans
au moins et avoir résidé cinq ans dans la colonie.
 
Art. 23.- L'Assemblée est renouvelée tous les deux ans
par moitié; nul ne peut être membre pendant six années
consécutives. L'élection a lieu ainsi : les
administrations municipales nomment, tous les deux
ans, au 10 ventôse (ler mars), chacune un député,
lesquels se réunissent, dix jours après, aux
chefs-lieux de leurs départements respectifs où ils
forment autant d'assemblées électorales
départementales, qui nomment chacune un député à
l'Assemblée Centrale.
 
La prochaine élection aura lieu au 10 ventôse de la
onzième année de la République Française (1er mars
1803). En cas de décès, démission, ou autrement, d'un
ou de plusieurs membres de l'Assemblée, le Gouverneur
pourvoit à leur remplacement.
 
Il désigne également les membres de l'Assemblée
Centrale actuelle, qui, à l'époque du premier
renouvellement, devront rester membres de l'Assemblée
pour deux autres années.
 
Art. 24.- L'Assemblée Centrale vote l'adoption ou le
rejet des lois qui lui sont proposées par le
Gouverneur; elle exprime son vœu sur les règlements
faits, et sur l'application des lois déjà faites, sur
les abus à corriger, sur les améliorations à
entreprendre, dans toutes les parties du service de la
colonie.
 
Art. 25.- Sa session commence chaque année le premier
Germinal (22 mars) et ne peut excéder la durée de
trois mois. Le Gouverneur peut la convoquer
extraordinairement; les séances ne sont pas publiques.
 
Art. 26.- Sur les états de recettes et de dépenses qui
lui sont présentés par le Gouverneur, l'Assemblée
Centrale détermine, s'il y a lieu, l'assiette, la
quotité, la durée et le mode de perception de l'impôt,
son accroissement ou sa diminution; ces états seront
sommairement imprimés.
 
 
 
Titre VIII : Du Gouvernement 
 
Art. 27.Les rênes administratives de la colonie sont
confiées à un Gouverneur, qui correspond directement
avec le gouvernement de la Métropole, pour tout ce qui
est relatif aux intérêts de la colonie.
 
Art. 28.- La Constitution nomme Gouverneur le citoyen
Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de
Saint-Domingue, et en considération des importants
services que ce général a rendus à la colonie, dans
les circonstances les plus critiques de la révolution,
et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes
lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse
vie.
 
Art. 29.- A l'avenir chaque Gouverneur sera nommé pour
cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans,
en raison de sa bonne administration.
 
Art. 30.- Pour affermir la tranquillité que la colonie
doit à la fermeté, à l'activité, au zèle infatigable
et aux vertus rares du général Toussaint Louverture,
et en signe de la confiance illimitée des habitants de
Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement
à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au
malheureux événement de sa mort, devra immédiatement
le remplacer. Ce choix sera secret; il sera consigné
dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que
par l'Assemblée Centrale, en présence de tous les
généraux de l'armée de Saint-Domingue en activité de
service et des commandants en chef des départements.
 
Le général Toussaint Louverture prendra toutes les
mesures de précautions nécessaires, pour faire
connaître à l'Assemblée Centrale, le lieu du dépôt de
cet important paquet.
 
Art. 31.- Le citoyen qui aura été choisi par le
général Toussaint Louverture, pour prendre à sa mort
les rênes du gouvernement, prêtera, entre les mains de
l'Assemblée Centrale, le serment d'exécuter la
Constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au
gouvernement français, et sera immédiatement installé
dans ses fonctions: le tout en présence des généraux
de l'armée en activité de service et les commandants
en chef de départements, qui tous, individuellement et
sans désemparer, prêteront entre les mains du nouveau
gouverneur, le serment d'obéissance à ses ordres.
 
Art. 32.- Un mois au plus tard avant l'expiration des
cinq ans fixés pour l'administration de chaque
gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera
l'Assemblée Centrale, et la réunion des généraux de
l'armée en activité et des commandants en chef des
départements, au lieu ordinaire des séances de
l'Assemblée Centrale, à l'effet de nommer
concurremment avec les membres de cette Assemblée, le
nouveau gouverneur ou continuer celui qui est en
fonctions.
 
Art. 33.- Le défaut de convocation de la part du
gouverneur en fonctions est une infraction manifeste à
la Constitution.
 
Dans ce cas, le général le plus élevé en grade, ou le
plus ancien à grade égal, qui se trouve en activité de
service dans la colonie, prend, de droit, et
provisoirement les rênes du gouvernement. Ce général
convoque immédiatement les autres généraux en
activité, les commandants en chef de départements et
les membres de l'Assemblée Centrale, qui tous sont
tenus d'obéir à la convocation, à l'effet de procéder
concurremment à la nomination d'un nouveau gouverneur.
 
En cas de décès, démission ou autrement, d'un
gouverneur, avant l'expiration de ses fonctions, le
gouvernement passe de même provisoirement entre les
mains du général le plus élevé en grade, ou le plus
ancien en grade égal, lequel convoque aux mêmes fins
que ci-dessus, les membres de l'Assemblée Centrale,
les généraux en activité de service et les commandants
en chef de départements.
 
Art. 34.- Le Gouverneur scelle et promulgue les lois;
il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il
commande en chef la force armée et est chargé de son
organisation; les bâtiments de l'Etat en station dans
les ports de la colonie reçoivent ses ordres.
 
Il détermine la division du territoire de la manière
la plus conforme aux relations intérieures. Il veille
et pourvoit, d'après les lois, à la sûreté intérieure
et extérieure de la colonie, et attendu que l'état de
guerre est un état d'abandon et de malaise et de
nullité pour la colonie, le Gouverneur est chargé de
prendre dans cette circonstance les mesures qu'il
croit nécessaires pour assurer à la colonie les
subsistances et approvisionnements de toute espèce.
 
Art. 35.- Il exerce la police générale des habitants
et des manufactures, et fait observer les obligations
des propriétaires, fermiers, de leurs représentants
envers les cultivateurs et ouvriers et les devoirs des
cultivateurs et ouvriers envers les propriétaires,
fermiers ou leurs représentants.
 
Art. 36.- Il fait à l'Assemblée Centrale la
proposition de la loi, de même que tel changement à la
Constitution que l'expérience pourra nécessiter.
 
Art. 37.- Il dirige, surveille la perception, le
versement et l'emploi des finances de la colonie, et
donne, à cet effet, tous les ordres quelconques.
 
Art. 38.- Il présente tous les deux ans, à l'Assemblée
Centrale, les états des recettes et des dépenses de
chaque département, année par année.
 
Art. 39.- Il surveille et censure, par la voie de ses
commissaires, tout écrit destiné à l'impression dans
l'île; il fait supprimer tous ceux venant de
l'étranger qui tendraient à corrompre les moeurs ou à
troubler de nouveau la colonie; il en fait punir les
auteurs ou colporteurs, suivant la gravité des cas.
 
Art. 40.- Si le Gouverneur est informé qu'il se trame
quelque conspiration contre la tranquillité de la
colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en
sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices;
après leur avoir fait subir un interrogatoire
extra-judiciaire, il les fait traduire, s'il y a lieu,
devant un tribunal compétent.
 
Art. 41.- Le traitement du Gouverneur est fixé, quant
à présent, à trois cent mille francs. Sa garde
d'honneur est aux frais de la colonie. 
 
 
 
Titre IX : Des Tribunaux 
 
Art. 42.- Il ne peut être porté atteinte au droit
qu'ont les citoyens de se faire juger amiablement par
des arbitres à leur choix.
 
Art. 43.- Aucune autorité ne peut suspendre ni
empêcher l'exécution des jugements rendus par les
tribunaux.
 
Art. 44.- La justice est administrée dans la colonie
par des tribunaux de première instance et des
tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des
uns et des autres, leur nombre, leur compétence et le
territoire formant le ressort de chacun.
 
Ces tribunaux, suivant leur degré de juridiction,
connaissent de toutes les affaires civiles et
criminelles.
 
Art. 45.- Il y a pour la colonie un tribunal de
cassation, qui prononce sur les demandes en cassation
contre les jugements rendus par les tribunaux d'appel,
et sur les prises à partie contre un tribunal entier.
Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires,
mais il casse les jugements rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui
contiennent quelque contravention expresse à la loi,
et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit
en connaître.
 
Art. 46.- Les juges de ces divers tribunaux conservent
leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne
soient condamnés pour forfaiture.
 
Les commissaires du gouvernement peuvent être
révoqués.
 
Art. 47.- Les délits des militaires sont soumis à des
tribunaux spéciaux et à des formes particulières de
jugement.
 
Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et
enlèvements quelconques, de la violation d'asile, des
assassinats, des meurtres, des incendies, du viol, des
conspirations et révoltes.
 
Leur organisation appartient au gouverneur de la
colonie.
 
 
 
Titre X : Des administrations municipales
 
Art. 48.- Dans chaque paroisse de la colonie, il y a
une administration municipale; dans celle où est placé
un tribunal de première instance, l'administration
municipale est composée d'un maire et de quatre
administrateurs.
 
Le commissaire du gouvernement près le tribunal
remplit gratuitement les fonctions de commissaire près
l'administration municipale.
 
Dans les autres paroisses, les administrations
municipales sont composées d'un maire et de deux
administrateurs, et les fonctions de commissaire près
elles sont remplies gratuitement par les substituts du
commissaire près le tribunal d'où relèvent ces
paroisses.
 
Art. 49.- Les membres des administrations municipales
sont nommés pour deux ans; ils peuvent être toujours
continués. Leur nomination est dévolue au gouvernement
qui, sur une liste de seize personnes au moins, qui
lui est présentée par chaque administration
municipale, choisit les personnes les plus propres à
gérer les affaires de chaque paroisse.
 
Art. 50.- Les fonctions des administrations
municipales consistent dans l'exercice de la simple
police des villes et bourgs, dans l'administration des
deniers, provenant des revenus des biens de fabrique
et des impositions additionnelles des paroisses.
 
Elles sont, en outre, spécialement chargées de la
tenue des registres des naissances, mariages et décès.
 
Art. 51.- Les maires exercent des fonctions
particulières que la loi détermine.
 
 
 
Titre XI : De la Force Armée
 
Art. 52.- La force armée est essentiellement
obéissante, elle ne peut jamais délibérer; elle est à
la disposition du Gouverneur qui ne peut la mettre en
mouvement que pour le maintien de l'ordre publie, la
protection due à tous les citoyens et la défense de la
colonie.
 
Art. 53.- Elle se divise en garde coloniale soldée et
en garde coloniale non soldée.
 
Art. 54.- La garde coloniale non soldée ne sort des
limites de sa paroisse que dans le cas d'un danger
imminent, et sur l'ordre et sous la responsabilité
personnelle du commandant militaire ou de place.
 
Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée,
et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, et
dans tout autre, elle n'est soumise qu'à la loi.
 
Art. 55.- La gendarmerie coloniale fait partie de la
force armée; elle se divise en gendarmerie à cheval et
en gendarmerie à pied.
 
La gendarmerie à cheval est instituée pour la haute
police et la sûreté des campagnes; elle est à la
charge du trésor de la colonie.
 
La gendarmerie à pied est instituée pour la police des
villes et bourgs; elle est à la charge des villes et
bourgs où elle fait son service.
 
Art. 56.- L'armée se recrute sur la proposition qu'en
fait le Gouverneur à l'Assemblée Centrale, et suivant
le mode établi par la loi.
 
 
 
Titre XII : Des Finances, des biens domaniaux
séquestrés et vacants
 
Art. 57.- Les finances de la colonie se composent: 1°
des droits d'importation, de pesage et de jaugeage; 2°
des droits sur la valeur locative des maisons des
villes et bourgs, de ceux sur le produit des
manufactures, autres que celle de culture, et sur
celui des salines; 3° du revenu des bacs et postes; 4°
des amendes, confiscations et épaves; 5° du droit de
sauvetage sur bâtiments naufragés; 6° du revenu des
domaines coloniaux.
 
Art. 58.- Le produit des fermages des biens séquestrés
sur les propriétaires absents et non représentés, fait
partie provisoirement du revenu publie de la colonie,
et est appliqué aux dépenses d'administration.
 
Les circonstances détermineront les lois qui pourront
être faites relativement à la dette publique arriérée
et aux fermages des biens séquestrés perçus par
l'administration dans un temps antérieur à la
promulgation de la présente Constitution, et à l'égard
de ceux qui auront été perçus, dans un temps
postérieur, ils seront exigibles et remboursés dans
l'année qui suivra la levée du séquestre du bien.
 
Art. 59.- Les fonds provenant de la vente du mobilier
et du prix des successions vacantes, ouvertes dans la
colonie sous le gouvernement français depuis 1789,
seront versés dans une caisse particulière et ne
seront disponibles, et les immeubles réunis aux
domaines coloniaux, que deux ans après la publication
de la paix dans l'île, entre la France et les
puissances maritimes; bien entendu que ce délai n'est
relatif qu'aux successions dont le délai de cinq ans
fixé par l'édit de 1781 serait expiré; et à l'égard de
celles ouvertes à des époques rapprochées de la paix,
elles ne pourront être disponibles et réunies qu'à
l'expiration de sept années.
 
Art. 60.- Les étrangers succédant en France à leurs
parents étrangers ou français, leur succéderont
également à Saint-Domingue; ils pourront contracter,
acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie,
et en disposer de même que les Français par tous les
moyens autorisés par les lois.
 
Art. 61.- Le mode de perception et administration des
finances des biens domaniaux séquestrés et vacants
sera déterminé par les lois.
 
Art. 62.- Une commission temporaire de comptabilité
règle et vérifie les comptes de recettes et de
dépenses de la colonie; cette commission est composée
de trois membres, choisis et nommés par le gouverneur.
 
Titre XIII : Dispositions Générales
 
Art. 63.- La maison de toutes personnes est un asile
inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y
entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de
réclamation de l'intérieur. Pendant le jour, on peut y
entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi
ou par un ordre émané d'une autorité publique.
 
Art. 64.- Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation
d'une personne puisse être exécuté, il faut: 1° qu'il
exprime formellement le motif de l'arrestation et la
loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2°
qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait
formellement donné le pouvoir de faire; 3° qu'il soit
donné copie de l'ordre à la personne arrêtée.
 
Art. 65.- Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi
le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront,
exécuteront, feront exécuter l'arrestation d'une
personne, seront coupables du crime de détention
arbitraire.
 
Art. 66.- Toute personne a le droit d'adresser des
pétitions individuelles à toute autorité constituée,
et spécialement au Gouverneur.
 
Art. 67.- Il ne peut être formé, dans la colonie de
corporations ni d'associations contraires à l'ordre
public.
 
Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de
société populaire. Tout rassemblement séditieux doit
être sur le champ dissipé d'abord par voie de
commandement verbal, et s'il est nécessaire, par le
développement de la force armée.
 
Art. 68.- Toute personne a la faculté de former des
établissements particuliers d'éducation et
d'instruction pour la jeunesse sous l'autorisation et
la surveillance des administrations municipales.
 
Art. 69.- La loi surveille particulièrement les
professions qui intéressent les moeurs publiques, la
sûreté, la santé et la fortune des citoyens.
 
Art. 70.- La loi pourvoit à la récompense des
inventeurs de machines rurales, ou au maintien de la
propriété exclusive de leurs découvertes.
 
Art. 71.- Il y a dans toute la colonie uniformité de
poids et mesures.
 
Art. 72.- Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom
de la colonie, des récompenses aux guerriers qui
auront rendu des services éclatants en combattant pour
la défense commune.
 
Art. 73.- Les propriétaires absents, pour quelque